J.O. 109 du 11 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-790 du 10 mai 2007 modifiant le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte


NOR : MCCL0750850D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 131-5, 341, 640 et 643 ;

Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte ;

Vu le décret no 77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret no 77-1481 du 28 décembre 1977 modifié sur l'organisation de la profession d'architecte ;

Vu les avis du Conseil national de l'ordre des architectes en date des 23 mars et 7 septembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 23 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret no 77-1481 du 28 décembre 1977 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 35 du présent décret.

Article 2


Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil régional fixe son siège. »

Article 3


L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le conseil régional est composé de :

« 1° Six membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est inférieur à 160 ;

« 2° Douze membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 161 et 550 ;

« 3° Dix-huit membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 551 et 2 500 ;

« 4° Vingt-quatre membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est au moins égal à 2 501. »

Article 4


Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Seules les personnes physiques inscrites à un tableau régional ou à son annexe sont électeurs. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations. »

Article 5


L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - L'avertissement entraîne l'inéligibilité pendant une période de deux ans à compter de la notification de la sanction disciplinaire.

« Le blâme entraîne l'inéligibilité pendant une période de trois ans.

« La suspension entraîne l'inéligibilité pendant une période de six ans.

« Si la sanction est prononcée contre un membre d'un conseil en exercice, ce membre est considéré comme démissionnaire d'office. »

Article 6


L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - L'élection des membres du conseil régional a lieu au scrutin secret à deux tours. Les candidatures sont individuelles ; elles peuvent être groupées par listes.

« L'ordre peut organiser un vote sur place, par correspondance ou à distance par voie électronique. »

Article 7


L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.

« Sont élus au second tour, dans la limite des sièges restant disponibles, les candidats ayant obtenu le plus de voix.

« En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

« Les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont appelés, dans l'ordre des résultats, à remplacer les membres du conseil régional postérieurement élus au conseil national. »

Article 8


L'article 7 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « biennal » est remplacé par le mot : « triennal ».

Article 9


A l'article 8, le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale ».

Article 10


Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Article 11


L'article 11 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil régional ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil régional appelés à se déporter en application du dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sont pris en compte pour le calcul du quorum. »

Article 12


L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Le conseil régional est convoqué par son président au moins une fois par trimestre.

« La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil régional et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.

« Le conseil régional est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours suivant la réception de la demande par le président. »

Article 13


Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. - Lorsqu'un différend susceptible de donner lieu à l'action disciplinaire prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée est porté à sa connaissance et avant d'engager, le cas échéant, cette action disciplinaire, le conseil régional peut, après avoir recueilli l'accord des personnes en cause, désigner un médiateur afin de parvenir à une résolution amiable du conflit.

« Le conseil régional en informe les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 43.

« Le conseil régional fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur.

« Le médiateur est choisi parmi les membres élus du conseil national ou d'un autre conseil régional. Il ne peut être membre d'une chambre de discipline. Il satisfait aux conditions énoncées à l'article 131-5 du nouveau code de procédure civile.

« Le médiateur entend les personnes en cause et confronte leurs points de vue. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent. Il peut être mis fin à la médiation à tout moment sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.

« A l'expiration de sa mission, le médiateur informe le conseil régional de ce que les personnes sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.

« Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées devant les chambres de discipline ou dans les instances civiles ou administratives, sans l'accord des personnes intéressées. »

Article 14


Le deuxième alinéa de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il réunit au moins une fois par mois le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions. »

Article 15


Il est ajouté, à l'article 16, un second alinéa ainsi rédigé :

« Tout membre du conseil régional qui, sans motif, néglige d'assister à trois séances consécutives peut être démis de son mandat sur décision du conseil, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations. »

Article 16


Il est ajouté, à l'article 17, un second alinéa ainsi rédigé :

« Une annexe à ce tableau comprend les détenteurs de récépissé inscrits dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et qui exercent leur activité principale dans la région. »

Article 17


La dernière phrase de l'article 18 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le conseil régional en accuse réception par écrit et indique les délais et voies de recours mentionnés à l'article 21. »

Article 18


L'article 19 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le récépissé » sont remplacés par les mots : « l'accusé de réception. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « économique » est supprimé.

Article 19


Après l'article 21, sont insérés les articles 21-1, 21-2 et 21-3 ainsi rédigés :

« Art. 21-1. - Toute personne inscrite à un tableau ou à son annexe et assujettie à l'obligation d'assurance définie par l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée adresse, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, au conseil régional de l'ordre des architectes dont elle relève une attestation d'assurance pour l'année en cours.

« Cette attestation est conforme au modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.

« Lorsque l'intéressé n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent avant le 31 mars, le conseil régional, ou sur sa délégation, son président, le suspend après mise en demeure restée sans effet.

« La décision de suspension qui est notifiée à l'intéressé indique un délai de régularisation qui ne peut être inférieur à trois mois.

« A compter de la production par l'intéressé, dans le délai indiqué par la décision de suspension, de l'attestation d'assurance, il est immédiatement mis fin à la suspension par le conseil régional, ou sur sa délégation, par le président.

« L'intéressé reçoit notification de la fin de la suspension.

« Art. 21-2. - Lorsque les conditions d'inscription au tableau ou à son annexe cessent d'être remplies, le conseil régional procède à la radiation de l'intéressé qui peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.

« Le dossier complet, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.

« Le ministre se prononce par décision motivée.

« Art. 21-3. - Toute personne radiée en application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peut demander au conseil régional sa réinscription dans les conditions prévues au premier alinéa du même article sous réserve de la production d'une attestation d'assurance. »

Article 20


L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Le tableau et son annexe sont établis sur le même modèle pour toutes les régions et comportent pour chaque inscrit :

« 1° Les nom et prénom ou la raison sociale ou la dénomination sociale ;

« 2° L'adresse du domicile professionnel ou du siège social ;

« 3° La date et le numéro d'inscription ;

« 4° Le titre sous lequel il a été inscrit ;

« 5° Le ou les modes d'exercice ;

« 6° La mention des diplômes pris en considération pour l'inscription ;

« 7° Le cas échéant, la mention de la suspension du tableau ou de son annexe pour non-production de l'attestation d'assurance pour l'année en cours.

« Le tableau et son annexe sont mis à jour par le conseil régional qui en informe le conseil national.

« Seuls font foi le tableau et son annexe ainsi tenus à jour. »

Article 21


L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - Le tableau et son annexe établis conformément à l'article 22 sont mis à la disposition permanente du public par voie électronique.

« Le tableau et son annexe arrêtés au 31 décembre de l'année précédente sont adressés au préfet de région et aux préfets de département. »

Article 22


L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Les dispositions de l'article 4, des articles 7 et 8 et du deuxième alinéa de l'article 9 du présent décret relatives aux conseils régionaux sont applicables au conseil national. »

Article 23


L'article 26 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil national peut organiser un vote par correspondance ou à distance par voie électronique. »

Article 24


A l'article 28, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Article 25


L'article 29 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le conseil national est convoqué par son président au moins une fois par trimestre. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil national et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance. »

Article 26


A l'article 30, après les mots : « se réunit » sont ajoutés les mots : « au moins une fois par mois ».

Article 27


L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si les deux tiers au moins de leurs membres en exercice sont présents.

« Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

« Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Tout membre du conseil national qui, sans motif, néglige d'assister à trois séances consécutives peut être démis de son mandat sur décision du conseil, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations. »

Article 28


L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33. - Le conseil national établit le règlement intérieur de l'ordre qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la culture et publié au bulletin officiel du ministère chargé de la culture. »

Article 29


Au premier alinéa de l'article 35, après les mots : « tableau régional », sont ajoutés les mots : « ou à son annexe ».

Article 30


L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 36. - La cotisation annuelle est due par tous les membres inscrits au tableau et à son annexe. Son mode de calcul est identique pour toutes les régions. Son recouvrement est assuré par le conseil national.

« Les modalités d'établissement et de recouvrement sont fixées annuellement par le conseil national après avis des conseils régionaux. Ces avis doivent parvenir au conseil national avant le 1er novembre et la décision du conseil national est notifiée avant le 1er décembre aux conseils régionaux.

« Le produit des cotisations fait l'objet d'une répartition entre le conseil national et les conseils régionaux, prenant en compte le nombre d'inscrits, dont les modalités sont arrêtées, annuellement, par le conseil national après avis des conseils régionaux. »

Article 31


A l'article 37, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le défaut de paiement de la cotisation annuelle expose à des poursuites disciplinaires. »

Article 32


Le troisième alinéa de l'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les commissaires du Gouvernement assistent de plein droit aux séances des conseils de l'ordre des architectes. Ils sont préalablement informés de la date des séances. Ils reçoivent les convocations, l'ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les rapports et documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour quinze jours au moins avant la séance. Les procès-verbaux des séances leur sont adressés. »

Article 33


La dernière phrase de l'article 40 est remplacée par les dispositions suivantes :

« A l'expiration de ce délai, a lieu une nouvelle réunion du conseil dont la délibération est exécutoire, sauf opposition du ministre dans un délai de quinze jours. »

Article 34


Le titre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE II



« DISCIPLINE


« Art. 41. - Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l'honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.


« Chapitre Ier



« Fonctionnement des chambres régionales de discipline


« Art. 42. - Le conseil régional assure le secrétariat et le fonctionnement et de la chambre régionale de discipline. Les audiences se tiennent soit au conseil régional, soit au tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège.

« Le président et son suppléant sont désignés pour trois ans à chaque renouvellement du conseil régional.

« Les architectes désignés par le conseil régional de l'ordre cessent de plein droit de faire partie de la chambre régionale de discipline s'ils ne sont plus inscrits à l'ordre ou s'ils font l'objet d'une sanction disciplinaire. Dans ces cas, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues pour leur désignation, pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional.

« Art. 43. - Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée qui ont qualité pour engager l'action disciplinaire sont soit le préfet, soit le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional, institué par l'article 39 du présent décret, soit le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège du conseil régional.

« Art. 44. - La procédure devant la chambre régionale de discipline est écrite et contradictoire.

« Le secrétaire de la chambre régionale de discipline qui est saisie de la plainte procède à son enregistrement et, si elle est recevable, la notifie dans un délai de quinze jours à l'architecte poursuivi, sous le contrôle du président. Il adresse à l'architecte poursuivi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie intégrale de la plainte.

« Cette lettre précise à l'intéressé qu'il a la possibilité de se faire assister tout au long de la procédure par un architecte, un avocat ou par l'un et l'autre. Les membres d'un conseil de l'ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.

« Le secrétaire communique, dans les mêmes délais, cette plainte au commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional et, dans le cas où elle émane de l'un des représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, au président de ce conseil.

« Le président de la chambre régionale de discipline saisie d'un litige relevant de sa compétence territoriale peut, d'office ou sur demande de l'architecte poursuivi, demander au président de la chambre nationale de discipline de confier le jugement d'une affaire en première instance à une autre chambre régionale de discipline lorsqu'il constate que l'un des membres de la chambre est en cause ou estime qu'il existe une raison objective de mettre en cause son impartialité.

« Il peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article , rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les plaintes qui sont manifestement irrecevables et donner acte des désistements.

« Art. 45. - Dès réception de la plainte, qui doit être motivée, le président désigne, parmi les trois architectes membres de la chambre régionale de discipline, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 341 du nouveau code de procédure civile.

« Art. 46. - Le rapporteur procède à l'audition de l'architecte poursuivi, de l'auteur de la plainte ainsi que des témoins qui lui paraissent utiles. Il procède à toute enquête et à toute confrontation qu'il juge nécessaires.

« Lorsque la chambre régionale de discipline a été saisie, en application du dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, par un représentant de l'Etat ou par le conseil régional de l'ordre des architectes, agissant à la requête d'une personne intéressée, le rapporteur entend le témoignage de celle-ci.

« Les déclarations que recueille le rapporteur sont consignées par écrit et signées par lui-même et par le déclarant. En cas de carence des personnes convoquées, il est dressé procès-verbal de cette carence.

« Dans les trois mois de sa désignation, le rapporteur transmet son rapport au président de la chambre régionale de discipline ou rend compte des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le président peut, soit prolonger le délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre. Il en informe les parties.

« Art. 47. - L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci.

« L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins et la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

« La convocation précise les faits qui la motivent.

« Le dossier de l'affaire comprenant, notamment, le rapport du rapporteur, est tenu à la disposition de l'architecte poursuivi et de son ou ses défenseurs, sans déplacement de pièces, au secrétariat de la chambre régionale de discipline, dix jours calendaires avant la date de l'audience.

« L'auteur de la plainte et, le cas échéant, la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent également prendre connaissance du dossier.

« Le texte du présent article figure sur la convocation.

« Art. 48. - Le président de la chambre régionale de discipline, ou son suppléant, dirige les débats. L'audience est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience si le respect de l'ordre public ou de la vie privée le justifie.

« Le président donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'architecte poursuivi et à l'audition des témoins.

« Il donne ensuite la parole à l'auteur de la plainte et, le cas échéant, à la personne intéressée mentionnée au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

« Sur autorisation du président, l'architecte poursuivi peut être interrogé par les membres de la chambre.

« L'architecte poursuivi ou ses défenseurs ont la parole les derniers.

« Si celui-ci n'est ni présent ni représenté et s'il a adressé un mémoire au président, le rapporteur donne connaissance du contenu de ce mémoire.

« Art. 49. - L'architecte poursuivi comparaît en personne.

« En cas d'empêchement justifié, il peut transmettre au président un mémoire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception.

« Art. 50. - Les décisions de la chambre régionale de discipline sont rendues en formation collégiale.

« Tous les membres doivent être présents.

« Le rapporteur ne participe pas au délibéré.

« Art. 51. - Les décisions de la chambre régionale de discipline sont motivées et mentionnent les noms des membres délibérants et du rapporteur.

« Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre ou le secrétaire.

« Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.

« Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président de la chambre ou par le secrétaire. Chaque décision est notifiée dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

« - à l'architecte poursuivi ;

« - à l'auteur de la plainte ;

« - au président du Conseil national de l'ordre des architectes ;

« - au président du conseil régional dont dépend l'architecte poursuivi ;

« - au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional.

« Toute notification d'une décision disciplinaire comporte la mention selon laquelle appel de cette décision peut être interjeté auprès de la Chambre nationale de discipline dans un délai d'un mois à compter de ladite notification.

« Si la chambre a assorti sa décision d'une mesure de publicité, la décision précise les conditions de sa mise en oeuvre et les frais mis à la charge de l'architecte. La décision peut, en outre, mettre à la charge de l'architecte poursuivi les frais engagés et, notamment, l'indemnité qui sera versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d'office par le conseil régional, en cas de suspension ou de radiation, en application du sixième alinéa de l'article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

« Le conseil régional de l'ordre rend compte au président de la chambre régionale de discipline de l'exécution des décisions rendues.

« Lorsqu'elles sont devenues définitives, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées aux présidents des conseils régionaux, au conseil national ainsi qu'aux préfets de région et de département du lieu d'exercice de l'architecte sanctionné.


« Chapitre II



« Fonctionnement de la Chambre nationale de discipline


« Art. 52. - La Chambre nationale de discipline est la juridiction d'appel des chambres régionales. Son siège est fixé au conseil national de l'ordre, qui en assure le secrétariat et le fonctionnement.

« Les audiences de la chambre peuvent se tenir en dehors du siège du conseil national de l'ordre.

« Le conseiller d'Etat, président, est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour trois ans à chaque renouvellement du conseil national.

« Les trois architectes, désignés par le conseil national, cessent de plein droit de faire partie de la Chambre nationale de discipline s'ils ne sont plus inscrits à l'ordre ou s'ils font l'objet d'une sanction disciplinaire. Dans ce cas, il est procédé à leur remplacement dans les conditions prévues pour leur désignation, pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement du conseil national.

« Art. 53. - Les décisions de la chambre régionale de discipline peuvent être déférées à la Chambre nationale de discipline par l'architecte sanctionné en première instance par les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 43 ou par le conseil régional de l'ordre des architectes.

« L'appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jour de réception de la décision de première instance.

« Il est adressé au président de la Chambre nationale de discipline. Il peut être reçu au secrétariat de ladite chambre par simple déclaration contre récépissé.

« Art. 54. - La procédure devant la Chambre nationale de discipline est écrite et contradictoire.

« Le secrétaire de la Chambre nationale de discipline procède à l'enregistrement de l'appel et, en dehors des cas d'application du troisième alinéa du présent article , le notifie aux parties sous le contrôle du président. Il en avise également le président du conseil régional, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional et le président de la chambre régionale de première instance, en demandant à ce dernier de lui adresser le dossier de l'affaire.

« Le président de la Chambre nationale de discipline peut rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les recours qui sont manifestement irrecevables et donner acte des désistements.

« Art. 55. - L'instruction des appels, leur jugement et la notification des décisions de la Chambre nationale de discipline sont assurés dans les conditions déterminées par les articles 45 à 51 inclus.

« Art. 56. - Les décisions de la Chambre nationale de discipline sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Ce recours, qui doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, n'est pas suspensif.


« Chapitre III



« Exécution des sanctions disciplinaires


« Art. 57. - Le président du conseil régional fixe la date d'exécution des sanctions disciplinaires dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la notification de la décision de la chambre de discipline par la personne sanctionnée.

« La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession d'architecte.

« La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de sa qualité d'architecte.

« Après un délai de trois ans, l'architecte radié du tableau ou de son annexe peut demander sa réinscription au conseil régional.

« Art. 58. - Les dispositions relatives à la discipline prévues aux articles 46 à 51 du décret no 77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles s'appliquent également aux sociétés d'architecture constituées en application de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

« Art. 59. - Les délais prévus au présent titre sont calculés et augmentés conformément aux dispositions des articles 640 et 643 du nouveau code de procédure civile. »

Article 35


Les articles 67, 68 et 69 sont abrogés.

Article 36


Les dispositions de l'article 34 entrent en vigueur à compter de la date de publication du présent décret.

Il sera procédé, avant la fin du mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, à la désignation des membres des chambres de discipline dans les conditions prévues par les articles 27 et 29 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée. De nouvelles désignations devront avoir lieu lors du renouvellement des instances ordinales.

Article 37


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément